Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1988
- Bronpublicatie:
18-11-1981, Trb. 1982, 20 (uitgifte: 15-02-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1988
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-1988, Trb. 1988, 14 (uitgifte: 01-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
L'institution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article précédent.
2.
Au cas, où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance prises en compte conformément aux dispositions de l'article précédent pour la détermination du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.
3.
Toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent.
4.
Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations des deux Parties Contractantes.
5.
Si le montant théorique est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation, qu'elle doit à l'intéressé, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée de la période écoulée entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de quinze ans et la date de la réalisation de l'éventualité.
6.
Pour l'application des règles de calcul, visées aux paragraphes précédents, les modalités du prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées par un arrangement administratif.