Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1997
- Bronpublicatie:
23-01-1995, Trb. 1995, 55 (uitgifte: 21-02-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1997
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-03-1997, Trb. 1997, 77 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution comme s'il était titulaire d'une pension due en vertu de la seule législation de cette dernière Partie.
2.
Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou aurait droit, s'il résidait sur le territoire de celle-ci, sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
3.
Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre de la législation des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une des Parties Contractantes, ou aurait droit, s'il résidait sur le territoire de celle-ci, les membres de sa famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où réside ce titulaire, bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux.
Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille du titulaire, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
4.
Si les membres de la famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
5.
Le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cette Partie, bénéficie de ces prestations ainsi que les membres de sa famille, lors d'un séjour sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement les prestations.
Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, mais la charge en incombe à l'institution compétente ou à celle du lieu de résidence du titulaire, selon le cas; la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays compétent. Les dispositions de l'article 13, paragraphe 4 sont applicables par analogie.
6.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.
7.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature.