Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 2A
Geldend
Geldend vanaf 08-05-2016
- Redactionele toelichting
Bron: www.iaea.org. Dit artikel is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 08-07-2005, Trb. 2006, 81.
- Bronpublicatie:
08-07-2005, Internet 2005, 000 (uitgifte: 08-07-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-05-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-05-2016, Trb. 2016, 60 (uitgifte: 18-05-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque État partie élabore, met en oeuvre et maintient un système approprié de protection physique des matières et installations nucléaires sous sa juridiction ayant pour objectifs:
- a)
De protéger les matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le vol et l’obtention illicite par d’autres moyens;
- b)
D’assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et, s’il y a lieu, récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées; lorsque les matières sont situées en dehors de son territoire, cet État partie agit conformément aux dispositions de l’article 5;
- c)
De protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage;
- d)
D’atténuer ou de réduire le plus possible les conséquences radiologiques d’un sabotage.
2.
Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, chaque État partie:
- a)
Établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour régir la protection physique;
- b)
Crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en oeuvre le cadre législatif et réglementaire;
- c)
Prend toute autre mesure appropriée nécessaire pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires.
3.
Pour la mise en oeuvre des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque État partie, sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, applique pour autant qu’il soit raisonnable et faisable les principes fondamentaux de protection physique des matières et installations nucléaires ci-après.
PRINCIPE FONDAMENTAL A: Responsabilité de l’État
La responsabilité de l’élaboration, de la mise en oeuvre et du maintien d’un système de protection physique sur le territoire d’un État incombe entièrement à cet État.
PRINCIPE FONDAMENTAL B: Responsabilités pendant un transport international
La responsabilité d’un État pour assurer la protection adéquate des matières nucléaires s’étend au transport international de ces dernières jusqu’à ce qu’elle ait été transférée en bonne et due forme à un autre État, de manière appropriée.
PRINCIPE FONDAMENTAL C: Cadre législatif et réglementaire
L’État est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce cadre devrait inclure l’élaboration de prescriptions de protection physique pertinentes et la mise en place d’un système d’évaluation et d’agrément ou prévoir d’autres procédures pour la délivrance des autorisations. Il devrait en outre comporter un système d’inspection des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires, destiné à s’assurer que les prescriptions pertinentes et les conditions d’agrément ou des autres documents d’autorisation sont respectées et à mettre en place des moyens pour les faire appliquer, incluant des sanctions efficaces.
PRINCIPE FONDAMENTAL D: Autorité compétente
L’État devrait créer ou désigner une autorité compétente chargée de mettre en oeuvre le cadre législatif et réglementaire et dotée des pouvoirs, des compétences et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui ont été confiées. L’État devrait prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait une réelle indépendance entre les fonctions de l’autorité nationale compétente et celles de tout autre organisme chargé de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire.
PRINCIPE FONDAMENTAL E: Responsabilité des détenteurs d’agréments
Les responsabilités en matière de mise en oeuvre des différents éléments composant le système de protection physique sur le territoire d’un État devraient être clairement définies. L’État devrait s’assurer que la responsabilité de la mise en oeuvre de la protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier lieu aux détenteurs d’agréments pertinents ou d’autres documents d’autorisation (par exemple les exploitants ou les expéditeurs).
PRINCIPE FONDAMENTAL F: Culture de sécurité
Toutes les entités impliquées dans la mise en oeuvre de la protection physique devraient accorder la priorité requise à la culture de sécurité, à son développement et à son maintien, nécessaires pour assurer sa mise en oeuvre effective à tous les échelons de chacune de ces entités.
PRINCIPE FONDAMENTAL G: Menace
La protection physique dans un État devrait être fondée sur l’évaluation actuelle de la menace faite par l’État.
PRINCIPE FONDAMENTAL H: Approche graduée
Les prescriptions concernant la protection physique devraient être établies selon une approche graduée qui tienne compte de l’évaluation actuelle de la menace, de l’attractivité relative, de la nature des matières et des conséquences qui pourraient résulter de l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires et d’un acte de sabotage contre des matières nucléaires ou des installations nucléaires.
PRINCIPE FONDAMENTAL I: Défense en profondeur
Les prescriptions nationales concernant la protection physique devraient être l’expression d’un concept reposant sur plusieurs niveaux et modalités de protection (qu’ils soient structurels ou techniques, concernant le personnel ou organisationnels) qui doivent être surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objectifs.
PRINCIPE FONDAMENTAL J: Assurance de la qualité
Une politique et des programmes d’assurance de la qualité devraient être établis et mis en oeuvre en vue d’assurer que les prescriptions définies pour toutes les activités importantes en matière de protection physique sont respectées.
PRINCIPE FONDAMENTAL K: Plans d’urgence
Des plans d’urgence destinés à répondre à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou à un acte de sabotage visant des installations ou des matières nucléaires ou de tentatives en ce sens devraient être préparés et testés de manière appropriée par tous les détenteurs d’autorisation et les autorités concernées.
PRINCIPE FONDAMENTAL L: Confidentialité
L’État devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations, dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières et des instalations nucléaires.
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a)
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à toute matière nucléaire dont l'État partie décide raisonnablement qu'elle n'a pas à être soumise au système de protection physique établi conformément au paragraphe 1, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des conséquences radiologiques potentielles et autres conséquences de tout acte non autorisé dirigé contre elle et de l'évaluation actuelle de la menace la concernant.
b)
Une matière nucléaire qui n'est pas soumise aux dispositions du présent article en vertu de l'alinéa a) devrait être protégée conformément à des pratiques de gestion prudente.