Einde inhoudsopgave
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 22-06-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in Weekbericht 22 van 2006.
- Bronpublicatie:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-06-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les États Parties garantissent l'indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l'exercice de leurs fonctions et l'indépendance de leur personnel.
2.
Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s'efforcent d'assurer l'équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
3.
Les États Parties s'engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
4.
Lorsqu'ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme.