Einde inhoudsopgave
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-12-1983
- Bronpublicatie:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Gezag en omgang
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.
2.
La demande doit contenir:
- a.
des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant;
- b.
la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer;
- c.
les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant;
- d.
toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée par:
- e.
une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
- f.
une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'Etat en la matière;
- g.
tout autre document utile.