Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 14 Prescriptions générales pour les manoeuvres
Geldend
Geldend vanaf 21-05-1977
- Bronpublicatie:
08-11-1968, Trb. 1974, 35 (uitgifte: 15-03-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-05-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-02-1997, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d'une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, doit ne commencer à exécuter cette manÀuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.
2.
Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une marche arrière doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans constituer un danger ou un obstacle/pour les autres usagers de la route.
3.
Avant de tourner ou d'accomplir une manœuvre impliquant un déplacement latéral, tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment à l'avance au moyen de l'indicateur ou des indicateurs de direction de son véhicule, ou, à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L'indication donnée par le ou les indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manœuvre. L'indication doit cesser dès que la manœuvre est accomplie.