Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 39
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1988
- Bronpublicatie:
18-11-1981, Trb. 1982, 20 (uitgifte: 15-02-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1988
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-1988, Trb. 1988, 14 (uitgifte: 01-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2.
Toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie Contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s'il se rapporte à un événement antérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
4.
Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence à l'étranger, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
5.
Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
6.
Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de la Partie Contractante relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
7.
Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.