Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
Article VII
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1975
- Bronpublicatie:
10-04-1972, Trb. 1972, 142 (uitgifte: 21-11-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1981, Trb. 1981, 136 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Inrichtingen en activiteiten - branchespecifiek
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à fournir une assistance conformément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d'une violation de la Convention, ou à faciliter l'assistance fournie à ladite Partie.