Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 28-12-1980
- Bronpublicatie:
05-07-1978, Trb. 1980, 155 (uitgifte: 30-09-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-12-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-01-1986, Trb. 1986, 20 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheid
Vervoersrecht / Wegvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l'article 46 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2.
Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit territoire.