Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1987
- Bronpublicatie:
03-03-1980, Trb. 1980, 166 (uitgifte: 23-10-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-11-1991, Trb. 1991, 160 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées, y compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judiciaires ou d'extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai aux Etats tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions de l'article 8 et, si besoin est, à tous les autres Etats concernés.