Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Annexe I
Geldend
Geldend vanaf 20-02-1994
- Redactionele toelichting
De wijziging van 24-09-1980 (Resolutie LCD Res.12(V)), Trb. 1981, 134, geldt niet voor Duitsland en Japan. De wijziging van 12-10-1978 (Resolutie 5 (III)), Trb. 1979, 97, geldt niet voor Duitsland en Nieuw-Zeeland.
- Bronpublicatie:
12-11-1993, Trb. 1994, 84 (uitgifte: 01-01-1994, regelingnummer: LC51(16))
12-11-1993, Trb. 1994, 84 (uitgifte: 01-01-1994, regelingnummer: LC49(16))
12-11-1993, Trb. 1994, 84 (uitgifte: 01-01-1994, regelingnummer: LC50(16))
- Inwerkingtreding
20-02-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-11-1993, Trb. 1994, 84 (uitgifte: 01-01-1994, regelingnummer: LC51(16))
12-11-1993, Trb. 1994, 84 (uitgifte: 01-01-1994, regelingnummer: LC49(16))
12-11-1993, Trb. 1994, 84 (uitgifte: 01-01-1994, regelingnummer: LC50(16))
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
- 1.
Les composés organohalogénés.
- 2.
Le mercure et ses composés.
- 3.
Le cadmium et ses composés.
- 4.
Les plastiques non destructibles et autres matières synthétiques non destructibles, par exemple les filets et les cordages, susceptibles de flotter ou de rester en suspension dans la mer de telle façon qu'ils constituent une gêne matérielle à la pêche, la navigation ou aux autres utilisations légitimes de la mer.
- 5.
Le pétrole brut et ses déchets, les produits raffinés du pétrole, les résidus de produits de la distillation du pétrole ainsi que les mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés.
- 6.
Déchets radioactifs et autres matières radioactives.
- 7.
Les matières produits pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (solide, liquide, semi-liquide, gazeuse ou vivante).
- 8.
A l'exception du paragraphe 6 ci-dessus, les paragraphes 1 à 7 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux substances qui sont rapidement rendues inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques, pourvu
- i.
qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles, ou
- ii.
qu'ils ne présentent pas de danger pour la vie de l'homme ni des animaux domestiques.
En cas de doute sur l'innocuité d'une substance, la Partie concernée aura recours à la procédure consultative prévue à l'Article XIV.
- 9.
A l'exception des déchets industriels tels que définis au paragraphe 11 ci-dessous, la présente Annexe ne s'applique pas aux déchets et autres matières, tels les boues d'égout et les matériaux de dragage, qui contiennent les substances définies aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus à l'état de contaminants en traces. Le paragraphe 6 ci-dessus ne s'applique pas aux déchets et autres matières (par exemple les boues d'égout et les déblais de dragage) qui contiennent des niveaux ‘de minimis’ de radioactivité (pouvant faire l'objet d'exemptions) tels que définis par l'AIEA et adoptés par les Parties contractantes. A moins d'être interdite par ailleurs par l'Annexe I, l'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des Annexes II et III selon le cas.
- 10
- a)
L'incinération en mer de déchets industriels tels que définis au paragraphe 11 ci-dessous et de boues d'épuration est interdite.
- b)
L'incinération en mer de tous autres déchets ou matières est subordonnée à la délivrance d'un permis spécifique.
- c)
Lorsqu'elles délivrent des permis spécifiques d'incinération en mer, les Parties contractantes appliquent les règles élaborées en vertu de la présente Convention.
- d)
Aux fins de la présente Annexe:
- (i)
L'expression ‘installation d'incinération en mer’ signifie un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage utilisé pour l'incinération en mer.
- (ii)
L'expression ‘incinération en mer’ signifie la combustion délibérée de déchets ou autres matières dans des installations d'incinération en mer aux fins de leur destruction thermique. Cette définition n'englobe pas les activités résultant de l'exploitation normale de navires, plates-formes ou autres ouvrages.
- 11.
Déchets industriels à compter du 1er janvier 1996
Aux fins de la présente Annexe:
L'expression ‘déchets industriels’ s'entend des déchets provenant d'opérations de fabrication ou de traitement et ne s'applique pas aux:
- a)
déblais de dragage;
- b)
boues d'épuration;
- c)
déchets de poisson, ou matières organiques résultant d'opérations de transformation industrielle du poisson;
- d)
navires et plates-formes ou autres ouvrages en mer, sous réserve que les matériaux susceptibles de produire des débris flottants ou contribuant d'une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans toute la mesure du possible;
- e)
matériaux géologiques inertes non pollués dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin;
- f)
matières organiques non polluées d'origine naturelle.
L'immersion des déchets et autres matières énumérés aux sous-paragraphes a) à f) est soumise à toutes les autres dispositions de l'Annexe I et aux dispositions des Annexes II et III.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux déchets radioactifs ni aux autres matières radioactives visés au paragraphe 6 de la présente Annexe.
- 12.
Dans un délai de 25 ans à compter de la date à laquelle l'amendement au paragraphe 6 entre en vigueur et par la suite, à chaque intervalle de 25 ans, les Parties contractantes devront avoir achevé une étude scientifique concernant tous les déchets radioactifs et autres matières radioactives autres que les déchets ou matières fortement radioactifs, en tenant compte de tous les autres facteurs qu'elles jugeront appropriés, et devront passer en revue l'inscription de ces matières à l'Annexe I conformément aux procédures énoncées à l'article XV.
Additif Regles Relatives au controle de l'incineration en mer de dechets et autres matieres