Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Article 10 Examens par les Parties aux sessions de l'Organe exécutif
Geldend
Geldend vanaf 07-10-2019
- Redactionele toelichting
Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 04-05-2012, Trb. 2013, 197.
- Bronpublicatie:
04-05-2012, Trb. 2013, 70 (uitgifte: 10-04-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-07-2019, Trb. 2019, 122 (uitgifte: 29-07-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties, en application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l'EMEP et les organes subsidiaires de l'Organe exécutif, les données sur les effets des concentrations et des dépôts de soufre, de composés azotés, de particules et de la pollution photochimique ainsi que les rapports du Comité d'application visé à l'article 9 ci-dessus.
2
a)
Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties maintiennent à l'étude les obligations énoncées dans le présent Protocole, y compris:
- i)
Leurs obligations au regard de la répartition des réductions des émissions calculée et optimisée au niveau international, visée au paragraphe 5 de l'article 7 ci-dessus; et
- ii)
L'adéquation des obligations et les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif du présent Protocole;
b)
Pour ces examens, il est tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets de l'acidification, de l'eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris des évaluations de tous les effets sur la santé humaine et les retombées positives sur le climat, des niveaux et des charges critiques, de la mise au point et du perfectionnement de modèles d'évaluation intégrée, des progrès technologiques, de l'évolution de la situation économique, de l'amélioration des bases de données sur les émissions et les techniques antiémissions, concernant notamment les particules l'ammoniac et les composés organiques volatils, et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées;
c)
Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l'Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit débuter un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole.
3.
Au plus tard à la deuxième session de l'Organe exécutif après l'entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, l'Organe exécutif évalue les mesures d'atténuation des émissions de noir de carbone dans le cadre des examens prévus dans le présent article.
4.
Au plus tard à la deuxième session de l'Organe exécutif après l'entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, les Parties évaluent les mesures visant à maîtriser les émissions d'ammoniac et envisagent la nécessité de réviser l'annexe IX.