Convention internationale contre la prise d'otages
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 03-06-1983
- Bronpublicatie:
17-12-1979, Trb. 1981, 53 (uitgifte: 20-03-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-06-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-01-1989, Trb. 1989, 6 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Bijzondere onderwerpen strafrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qui'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.