Einde inhoudsopgave
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire
Article 2 Notification et information
Geldend
Geldend vanaf 27-10-1986
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 125 (uitgifte: 17-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-10-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-1986, Trb. 1986, 125 (uitgifte: 17-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
En cas d'accident spécifié à l'article premier (ci-après dénommé ‘accident nucléaire’), l'Etat Partie visé dans cet article:
- a)
Notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'‘Agence’), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier, ainsi qu'à l'Agence, l'accident nucléaire, sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;
- b)
Fournit rapidement aux Etats visés à l'alinéa a), directement ou par l'entremise de l'Agence, ainsi qu'à l'Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l'article 5.