Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 04-01-1969
- Bronpublicatie:
07-03-1966, Trb. 1966, 237 (uitgifte: 17-11-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-01-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-03-1972, Trb. 1972, 38 (uitgifte: 01-01-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu'elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du différend.
2.
Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s'ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.
3.
Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention.