Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971
Article IX
Geldend
Geldend vanaf 06-08-1989
- Bronpublicatie:
24-02-1988, Trb. 1988, 88 (uitgifte: 21-07-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-08-1989
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-1995, Trb. 1995, 230 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Les dépositaires informeront rapidement tous les États qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les États qui auront signé la convention ou y auront adhéré:
- a)
de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;
- b)
de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
2.
Les dépositaires notifieront également aux États mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI.