Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 10-04-2002
- Bronpublicatie:
09-12-1999, Trb. 2000, 12 (uitgifte: 18-02-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-04-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2002, Trb. 2002, 110 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'annexe peut être modifiée par l'ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes:
- a)
Être ouverts à la participation de tous les États;
- b)
Être entrés en vigueur;
- c)
Avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins 22 États Parties à la présente Convention.
2.
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État Partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les États Parties des propositions qui réunissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l'adoption de l'amendement proposé.
3.
L'amendement proposé est réputé adopté à moins qu'un tiers des États Parties ne s'y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.
4.
Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur, pour tous les États Parties ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des États Parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l'amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l'amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit État Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.