Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 56 États possédant plus d'un régime juridique
Geldend
Geldend vanaf 04-11-2003
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (26-09-2005, Trb. 2005, 2).
- Bronpublicatie:
28-05-1999, Trb. 2000, 32 (uitgifte: 06-04-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-11-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-2005, Trb. 2005, 2 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si un État comprend deux unités territoriales ou davantage dans lesquelles des régimes juridiques différents s'appliquent aux questions régies par la présente convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que ladite convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et il peut à tout moment modifier cette déclaration en soumettant une nouvelle.
2.
Toute déclaration de ce genre est communiquée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3.
Dans le cas d'un État partie qui a fait une telle déclaration:
- a)
les références, à l'article 23, à la ‘monnaie nationale’ sont interprétées comme signifiant la monnaie de l'unité territoriale pertinente dudit État;
- b)
à l'article 28, la référence à la ‘loi nationale’ est interprétée comme se rapportant à la loi de l'unité territoriale pertinente dudit État.