Einde inhoudsopgave
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Article 24 Radioprotection durant l'exploitation
Geldend
Geldend vanaf 18-06-2001
- Bronpublicatie:
05-09-1997, Trb. 1999, 164 (uitgifte: 03-09-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-06-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2001, Trb. 2001, 111 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
1.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, pendant la durée de vie utile d'une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs:
- i)
L'exposition des travailleurs et du public aux rayonnements due à l'installation soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux;
- ii)
Aucun individu ne soit exposé, dans des situations normales, à des doses de rayonnement dépassant les limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes internationalement approuvées en matière de radioprotection;
- iii)
Des mesures soient prises pour empêcher les émissions non programmées et incontrôlées de matières radioactives dans l'environnement.
2.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les rejets d'effluents soient limités:
- i)
Afin de maintenir l'exposition aux rayonnements ionisants au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux;
- ii)
De façon qu'aucun individu ne soit exposé, dans des situations normales, à des doses de rayonnement dépassant les limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes internationalement approuvées en matière de radioprotection.
3.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que pendant la durée de vie utile d'une installation nucléaire réglementée, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières radioactives dans l'environnement se produirait, des mesures correctives appropriées soient mises en oeuvre afin de maîtriser l'émission et d'en atténuer les effets.