Einde inhoudsopgave
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques
Article 3 Diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in het Weekbericht van week 1 van 2006.
- Bronpublicatie:
28-01-2003, Trb. 2003, 60 (uitgifte: 06-05-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-12-2010, Trb. 2010, 334 (uitgifte: 24-12-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Informatierecht / ICT
1.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants:
la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un système informatique, de matériel raciste et xénophobe.
2.
Une Partie peut se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux conduites prévues au paragraphe 1 du présent article lorsque le matériel, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, préconise, encourage ou incite à une discrimination qui n'est pas associée à la haine ou à la violence, à condition que d'autres recours efficaces soient disponibles.
3.
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas prévoir, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, les recours efficaces prévus au paragraphe 2.