Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 20-02-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1973, Trb. 1981, 69 (uitgifte: 22-04-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-02-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-12-1973, Trb. 1981, 69 (uitgifte: 22-04-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Le fait intentionnel:
- a)
de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale,
- b)
de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger,
- c)
de menacer de commettre une telle attaque,
- d)
de tenter de commettre une telle attaque, ou
- e)
de participer en tant que complice à une telle attaque
est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.
2.
Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
3.
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien atteinte aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d'autres atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d'une personne jouissant d'une protection internationale.