Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 04-01-1969
- Bronpublicatie:
07-03-1966, Trb. 1966, 237 (uitgifte: 17-11-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-01-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-03-1972, Trb. 1972, 38 (uitgifte: 01-01-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etats compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.