Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 26-01-1973
- Bronpublicatie:
23-09-1971, Trb. 1971, 218 (uitgifte: 24-12-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-01-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-11-1973, Trb. 1973, 159 (uitgifte: 01-01-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.