Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Article XII
Geldend
Geldend vanaf 30-08-1975
- Bronpublicatie:
29-12-1972, Trb. 1973, 172 (uitgifte: 19-12-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-08-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-12-1977, Trb. 1977, 182 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir, dans le cadre des institutions spécialisées compétentes et d'autres organismes internationaux, des mesures de protection du milieu marin contre la pollution provoquée par:
- a.
les hydrocarbures, y compris les produits pétroliers, et leurs résidus;
- b.
les autres matières nuisibles ou dangereuses transportées par des navires à des fins autres que l'immersion;
- c.
les déchets résultant de l'exploitation des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer;
- d.
les polluants radioactifs de toute origine, y compris des navires;
- e.
les agents destinés à la guerre biologique et chimique;
- f.
les déchets ou autres matières provenant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales provenant du fond des mers.
Les Parties s'efforceront également de promouvoir, au sein de l'organisation internationale appropriée, la codification des signaux qui seront adoptés par les navires utilisés pour l'immersion.