Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1982
- Bronpublicatie:
28-06-1978, Trb. 1980, 123 (uitgifte: 04-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-1982, Trb. 1982, 74 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites aussi rapidement que possible. Les Parties Contractantes s'efforcent de faire en sorte que la notification ou le transfert qu'elle concerne à défaut de quoi elle doit être faite le plus tôt possible après celle-ci.
2.
Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 indiquent, notamment:
- a.
l'identité, le numéro de passeport ou de la carte d'identité et l'adresse de la personne à laquelle l'arme à feu en question est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit ou de la personne qui transfère de façon permanente une arme à feu dans le territoire d'une autre Partie Contractante, sans modification dans la possession;
- b.
le type, la marque et les caractéristiques de l'arme à feu en question ainsi que son numéro ou tout autre signe distinctif.