Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
Article 3 bis
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2018
- Redactionele toelichting
Gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2013, 209).
- Bronpublicatie:
10-09-2010, Trb. 2013, 133 (uitgifte: 15-08-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2018, Trb. 2018, 82 (uitgifte: 22-06-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits, obligations et responsabilités qui découlent, pour les États et les individus, du droit international, et en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Convention relative à l'aviation civile internationale et du droit international humanitaire.
2.
Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces années d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d'autres régies de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.
3.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent être interprétées comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois.