Einde inhoudsopgave
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Article 2ter
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 14-10-2005, Trb. 2006, 224.
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 224 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 129 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui:
- a)
illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l'une des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 2 ou à l'article 2bis; ou
- b)
tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 2, à l'alinéa a) ou b) de l'article 2bis ou à l'alinéa a) du présent article; ou
- c)
se rend complice d'une infraction visée à l'article 2 ou 2bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article; ou
- d)
organise la commission d'une infraction visée à l'article 2 ou 2bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; ou
- e)
contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2 ou 2bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:
- i)
pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d'une infraction visée à l'article 2 ou 2bis; soit
- ii)
en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée à l'article 2 ou 2bis.