Einde inhoudsopgave
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Article 11 Prescriptions générales de sûreté
Geldend
Geldend vanaf 18-06-2001
- Bronpublicatie:
05-09-1997, Trb. 1999, 164 (uitgifte: 03-09-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-06-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2001, Trb. 2001, 111 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l'environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et autres.
Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour:
- i)
Faire en sorte que la criticité et l'évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion des déchets radioactifs soient prises en compte de manière adéquate;
- ii)
Faire en sorte que la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre;
- iii)
Tenir compte des liens d'interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion des déchets radioactifs;
- iv)
Assurer une protection efficace des individus, de la société et de l'environnement en appliquant au niveau national des méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l'organisme de réglementation, dans le cadre de sa législation nationale, laquelle tient dûment compte des critères et normes internationalement approuvés;
- v)
Tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion des déchets radioactifs;
- vi)
S'efforcer d'éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération actuelle;
- vii)
Chercher à éviter d'imposer des contraintes excessives aux générations futures.