Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 13 Communication de renseignements
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1994, 253).
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu'ils en ont connaissance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.
2.
Les Parties s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat:
- a)
Des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à l'article 5;
- b)
Des changements dans la définition nationale des déchets dangereux, conformément à l'article 3; et, dès que possible,
- c)
Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;
- d)
Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets;
- e)
De tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du présent article.
3.
Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l'article 15, par l'intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les renseignements suivants:
- a)
Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l'article 5;
- b)
Des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets auquel elles ont participé, et notamment:
- i)
La quantité de déchets dangereux ou d'autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode d'élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position;
- ii)
La quantité de déchets dangereux et d'autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d'élimination utilisée;
- iii)
Les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé comme prévu;
- iv)
Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d'autres déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières.
- c)
Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l'application de la présente Convention;
- d)
Des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu'elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport et de l'élimination de déchets dangereux ou d'autres déchets sur la santé humaine et l'environnement;
- e)
Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l'article 11 de la présente Convention;
- f)
Des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;
- g)
Des renseignements sur les diverses méthodes d'élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;
- h)
Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d'autres déchets;
- i)
Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.
4.
Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou d'autres déchets et de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat, lorsqu'une Partie dont l'environnement risque d'être affecté par ledit mouvement transfrontière l'a demandé.