Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
Article III
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1975
- Bronpublicatie:
10-04-1972, Trb. 1972, 142 (uitgifte: 21-11-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1981, Trb. 1981, 136 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Inrichtingen en activiteiten - branchespecifiek
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un Etat, un groupe d'Etats ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l'un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.