Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 08-05-2016
- Redactionele toelichting
Bron: www.iaea.org. Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 08-07-2005, Trb. 2006, 81.
- Bronpublicatie:
08-07-2005, Internet 2005, 000 (uitgifte: 08-07-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-05-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-05-2016, Trb. 2016, 60 (uitgifte: 18-05-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les États parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la présente Convention d'un autre État partie ou à l'occasion de leur participation à une activité exécutée en application de la présente Convention. Lorsque des États parties communiquent confidentiellement des informations à des organisations internationales ou à des États qui ne sont pas parties à la présente Convention, des mesures sont prises pour faire en sorte que la confidentialité de ces informations soit protégée. Un État partie qui a reçu des informations à titre confidentiel d'un autre État partie ne communique ces informations à des tiers qu'avec le consentement de cet autre État partie.
2.
Les États parties ne sont pas tenus par la présente Convention de fournir des informations que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières ou installations nucléaires.