Einde inhoudsopgave
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Article 8 Evaluation de la sûreté des installations
Geldend
Geldend vanaf 18-06-2001
- Bronpublicatie:
05-09-1997, Trb. 1999, 164 (uitgifte: 03-09-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-06-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2001, Trb. 2001, 111 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que:
- i.
Avant la construction d'une installation de gestion de combustible usé, il soit procédé à une évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées au risque présenté par l'installation et qui couvrent sa durée de vie utile;
- ii)
Avant l'exploitation d'une installation de gestion de combustible usé, des versions mises à jour et détaillées de l'évaluation de sûreté et de l'évaluation environnementale soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour compléter les évaluations visées à l'alinéa i).