Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
Article 2 bis
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2018
- Redactionele toelichting
Gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2013, 209).
- Bronpublicatie:
10-09-2010, Trb. 2013, 133 (uitgifte: 15-08-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2018, Trb. 2018, 82 (uitgifte: 22-06-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l'article 1er. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2.
Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3.
Si un État partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d'une personne morale en vertu du paragraphe 1 du présent article, il s'efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.