Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Annexe I
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1982
- Bronpublicatie:
28-06-1978, Trb. 1980, 123 (uitgifte: 04-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-1982, Trb. 1982, 74 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
A
Aux fins de la présente Convention le terme ‘arme à feu’ désigne:
- 1.
Tout objet qui:
- i.
est conçu ou adapté, pour servir d'arme par laquelle un plomb, une balle ou un autre projectile, ou une substance nocive gazeuse, liquide ou autre, peut être déchargé au moyen d'une pression explosive, gazeuse ou atmosphérique ou au moyen d'autres agents propulseurs, et
- ii.
correspond à une des descriptions particulières ci-après, étant entendu que les alinéas a à f inclus et i ne comprennent que les objets à propulsion explosive:
- a.
armes automatiques;
- b.
armes courtes semi-automatiques ou à répétition ou à un coup;
- c.
armes longues semi-automatiques ou à répétition à un canon rayé au moins;
- d.
armes longues à un coup à un canon rayé au moins;
- e.
armes longues semi-automatiques ou à répétition à canon(s) lisse(s) seulement;
- f.
lance-roquettes portatifs;
- g.
toute arme ou autre instrument conçus de façon à causer un danger pour la vie ou la santé des personnes par la projection des substances stupéfiantes, toxiques et corrosives;
- h.
lance-flammes destinés à l'attaque ou à la défense;
- i.
armes longues à un coup à canon(s) lisse(s) seulement;
- j.
armes longues à propulsion à gaz;
- k.
armes courtes à propulsion à gaz;
- l.
armes longues à propulsion à air comprimé;
- m.
armes courtes à propulsion à air comprimé;
- n.
armes tirant des projectiles propulsés par un ressort seulement.
A condition que soit exclu de ce paragraphe 1er tout objet qui y serait autrement inclus mais qui:
- i.
a été rendu définitivement impropre à l'usage;
- ii.
n'est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de sa faible puissance;
- iii.
est conçu aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de chasse ou pêche au harpon, ou destiné à des fins industrielles ou techniques à condition qu'il ne puisse être utilisé qu'à cet usage précis;
- iv.
n'est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de son ancienneté.
- 2.
Le mécanisme de propulsion, la chambre, le barillet, ou le canon de tout objet compris dans le paragraphe 1er ci-dessus.
- 3.
Toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas a à f inclus, i, j, k ou n du paragraphe 1er ci-dessus et toute substance ou matière expressément destinée à être déchargée par un instrument compris dans l'alinéa g de paragraphe 1er ci-dessus.
- 4.
Les télescopes phares ou télescopes avec amplificateur électronique pour lumière infrarouge ou lumière résiduaire à condition qu'ils soient destinés à être montés sur un objet compris dans le paragraphe 1er ci-dessus.
- 5.
Un silencieux destiné à être monte sur un objet compris dans le paragraphe 1er ci-dessus.
- 6.
Toute grenade, bombe ou tout autre projectile contenant un dispositif explosif ou incendiaire.
B
Aux fins de la présente Annexe:
- a.
‘arme automatique’ désigne une arme qui peut tirer par rafales chaque fois que la détente est manipulée;
- b.
‘arme semi-automatique’ désigne une arme qui tire un projectile chaque fois que la détente seule est manipulée;
- c.
‘arme à répétition’ désigne une arme dont en plus de la détente un mécanisme doit être manipulé chaque fois qu'on fait tirer l'arme;
- d.
‘arme à un coup’ désigne une arme dont le ou les canons doivent être chargés avant chaque coup;
- e.
‘arme courte’ désigne une arme dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale n'excède pas 60 centimètres;
- f.
‘arme longue’ désigne une arme dont le canon dépasse 30 centimètres, dont la longueur totale excède 60 centimètres.