Einde inhoudsopgave
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire
Article 4 Fonctions de l'Agence
Geldend
Geldend vanaf 27-10-1986
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 125 (uitgifte: 17-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-10-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-1986, Trb. 1986, 125 (uitgifte: 17-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
L'Agence:
- a)
Informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier et les organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées ‘organisations internationales’) pertinentes d'une notification reçue conformément à l'alinéa a) de l'article 2;
- b)
Fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre, ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu'elle a reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2.