Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 01-05-1995
- Bronpublicatie:
29-05-1993, Trb. 1993, 197 (uitgifte: 29-12-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-04-1996, Trb. 1996, 94 (uitgifte: 04-04-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Afstamming en adoptie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c, ont été données.
2.
Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.