Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Annexe VI Arbitrage
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Article premier
Sauf dispositions contraires de l'accord prévu à l'article 20 de la Convention, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-après.
Article 2
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application sont en cause. La Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.
Article 3
Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les duex[lees: deux] arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
Article 4
1
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l'une des deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2
Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
1
Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
2
Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.
Article 6
1
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2
Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
3
Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.
4
L'absence ou le défaut d'une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Article 7
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 8
A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses sépenses et en fournit un état final aux Parties.
Article 9
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.
Article 10
1
Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
2
La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.
3
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.