Einde inhoudsopgave
Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels du 8 octobre 1968
Article 5 Assemblée de l'Union
Geldend
Geldend vanaf 23-11-1981
- Bronpublicatie:
28-09-1979, Trb. 1980, 38 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-11-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-10-1983, Trb. 1983, 154 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
a)
L'Union particulière a une Assemblée composée des pays de l'Union particulière.
b)
Le Gouvernement de chaque pays de l'Union particulière est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c)
Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
2)
a)
Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Assemblée:
- i)
traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Arrangement;
- ii)
donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision;
- iii)
examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé ‘le Directeur général’) relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;
- iv)
arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;
- v)
adopte le règlement financier de l'Union particulière;
- vi)
décide de l'établissement des textes officiels de la classification internationale en d'autres langues que l'anglais et le français;
- vii)
crée, indépendamment du Comité d'experts institué par l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;
- viii)
décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
- ix)
adopte les modifications à apporter aux articles 5 à 8;
- x)
entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;
- xi)
s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement.
b)
Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue, connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
3)
a)
Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b)
La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c)
Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié, mais égal ou supérieur au tiers, des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-aprés sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d)
Sous réserve des dispositions de l'article 8.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e)
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f)
Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
4)
a)
L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b)
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.
c)
L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
5)
L'Assemblée adopte son règlement intérieur.