Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 32 Règles d'utilisation des feux
Geldend
Geldend van 03-09-1993 tot 09-02-2025
- Bronpublicatie:
03-03-1992, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-09-1993
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-03-1992, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu'en toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux ci-après doivent être allumés sur un véhicule en mouvement:
- a)
Sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux-route ou feux-croisement et les feux-position arrière, selon l'équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie;
- b)
Sur les remorques, les feux-position avant si ces feux sont prescrits au paragraphe 30 de l'annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux-position arrière.
2.
Les feux-route doivent être éteints et remplacés par les feux-croisement:
- a)
Dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance suffisante et aux autres usagers de la route de percevoir le véhicule à une distance suffisante;
- b)
Lorsqu'un conducteur va croiser un autre véhicule, de façon à éviter l'éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
- c)
Dans toute autre circonstance où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d'une voie d'eau ou d'une voie ferrée qui longe la route.
3.
Toutefois, lorsqu'un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux-route peuvent être utilisés pour donner un avertissement lumineux dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28 de l'intention de dépasser.
4.
Les feux-brouillard ne peuvent être allumés qu'en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou dans des conditions analogues et, en ce qui concerne les feux-brouillard avant, pour remplacer les feux-croisement. La législation nationale peut autoriser l'utilisation simultanée des feux-brouillard avant et des feux-croisement et l'utilisation des feux-brouillard avant sur les routes étroites et comportant de nombreux virages.
5.
Sur les véhicules équipés de feux-position avant, ces feux doivent être utilisés en même temps que les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant.
6.
De jour, les conducteurs de motocycles doivent rouler avec au moins un feu-croisement avant et un feu rouge arrière allumés. La législation nationale peut autoriser l'utilisation de feux de jour au lieu de feux-croisement.
7.
La législation nationale peut rendre obligatoire pour les conducteurs de véhicules à moteur l'utilisation pendant le jour des feux-croisement ou des feux de jour. Dans ce cas, les feux-position arrière doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
8.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, la présence de véhicules à moteur et de leurs remorques à l'arrêt ou en stationnement sur une route doit être indiquée par des feux-position avant et arrière. En cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions les feux-brouillard arrière peuvent être utilisés en complément des feux-position arrière.
9.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8 du présent article, à l'intérieur d'une agglomération, les feux-position avant et arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que:
- a)
Les dimensions du véhicule n'excèdent pas 6 m de long et 2 m de large;
- b)
Aucune remorque ne soit attelée au véhicule;
- c)
Les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement.
10.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article, un véhicule peut être à l'arrêt ou en stationnement tous feux éteints:
- a)
Sur une route éclairée de façon telle que le véhicule soit visible distinctement à une distance suffisante;
- b)
En dehors de la chaussée et d'un accotement stabilisé;
- c)
Lorsqu'il s'agit de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues sans side-car et non munis de batterie, tout au bord de la chaussée dans une agglomération.
11.
La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement à l'intérieur d'une agglomération, dans des rues où la circulation est très faible.
12.
Les feux-marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.
13.
Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d'un danger particulier:
- a)
Lorsqu'un véhicule en panne ou accidenté ne peut être déplacé immédiatement, de telle sorte qu'il constitue un obstacle pour les autres usagers;
- b)
Lorsqu'il s'agit de signaler aux autres usagers le risque d'un danger imminent.
14.
Les feux spéciaux d'avertissement:
- a)
Emettant une lumière bleue ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou dans d'autres cas lorsqu'il est nécessaire d'avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule;
- b)
Emettant une lumière jaune-auto ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont réellement affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d'avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers.
L'utilisation de feux d'avertissement émettant d'autres couleurs peut être autorisée par la législation nationale.
15.
En aucun cas un véhicule ne doit être équipé de feux rouges à l'avant ou de feux blancs à l'arrière, sous réserve des dérogations indiquées au paragraphe 61 de l'annexe 5. Un véhicule ne doit pas être modifié ni être équipé de feux supplémentaires d'une manière qui risque de contrevenir à la présente disposition.