Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 01-05-2004. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2000
- Redactionele toelichting
Deze wijziging wordt voorlopig toegepast met ingang van 01-07-2000.
- Bronpublicatie:
22-05-2000, Trb. 2000, 61 (uitgifte: 30-06-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-2004, terugwerkend tot: 01-01-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-07-2004, Trb. 2004, 179 (uitgifte: 08-07-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations du décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des parties contractantes sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie.
2.
Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des parties contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.
3.
Les paragraphes précédents sont aussi applicables aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).
4.
Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes.