Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1982
- Bronpublicatie:
28-06-1978, Trb. 1980, 123 (uitgifte: 04-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-1982, Trb. 1982, 74 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant à l'Annexe II à la présente Convention.
2.
Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
3.
La Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut prétendre à l'application par une autre Partie de la disposition qui fait l'objet de la réserve; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a elle-même acceptée.