Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 10 Coopération internationale
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets.
2.
A cette fin, les Parties:
- a)
Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d'encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris par l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;
- b)
Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;
- c)
Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;
- d)
Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;
- e)
Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.
3.
Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4.
4.
Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes est encouragée afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux et d'autres déchets et l'adoption de nouvelles techniques peu polluantes.