Einde inhoudsopgave
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 37
Geldend
Geldend vanaf 02-07-1961
- Bronpublicatie:
19-05-1956, Trb. 1957, 84 (uitgifte: 24-06-1957, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-07-1961
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-1961, Trb. 1961, 48 (uitgifte: 01-01-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Wegvervoer
Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes:
- a)
Le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur;
- b)
Lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient;
- c)
Si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous les transporteurs.