Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 6 [règles général]
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1997
- Bronpublicatie:
23-01-1995, Trb. 1995, 55 (uitgifte: 21-02-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1997
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-03-1997, Trb. 1997, 77 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
a)
Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante sont exclusivement soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie.
b)
Si, en vertu des dispositions de ce titre, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.