Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 06-08-1989
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 24-02-1988, Trb. 1988, 88.
- Bronpublicatie:
24-02-1988, Trb. 1988, 88 (uitgifte: 21-07-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-08-1989
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-1995, Trb. 1995, 230 (uitgifte: 04-10-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants:
- a)
si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat;
- b)
si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cet Etat;
- c)
si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord;
- d)
si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.
2.
Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues aux alinéas a, b et c du paragraphe 1er de l'article 1er, ainsi qu'au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1er du présent article.
2 bis.
Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'État visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.
3.
La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.