Einde inhoudsopgave
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques
Article 6 Négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide ou des crimes contre l'humanité
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in het Weekbericht van week 1 van 2006.
- Bronpublicatie:
28-01-2003, Trb. 2003, 60 (uitgifte: 06-05-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-12-2010, Trb. 2010, 334 (uitgifte: 24-12-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Informatierecht / ICT
1.
Chaque Partie adopte les mesures législatives qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants:
la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un système informatique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international, établi par l'accord de Londres du 8 août 1945, ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie.
2.
Une Partie peut:
- a)
soit prévoir que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 du présent article, soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments;
- b)
soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article.