Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 1 [Définitions]
Geldend
Geldend vanaf 01-05-2004
- Redactionele toelichting
Deze wijziging wordt voorlopig toegepast met ingang van 01-07-2000.
- Bronpublicatie:
22-05-2000, Trb. 2000, 61 (uitgifte: 30-06-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-07-2004, Trb. 2004, 179 (uitgifte: 08-07-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Aux fins de l'application de la présente Convention:
- a)
le terme ‘territoire’ désigne:
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné ci-après par le terme ‘Pays-Bas’);
en ce qui concerne la République du Cap-Vert: le territoire de la République du Cap-Vert;
- b)
le terme ‘ressortissant’ désigne:
en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;
en ce qui concerne le Cap-Vert: une personne de nationalité capverdienne;
- c)
le terme ‘travailleur’ désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation de la Partie Contractante en cause;
- d)
le terme ‘législation’ désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2;
- e)
le terme ‘autorité compétente’ désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale;
- f)
le terme ‘institution compétente’ désigne soit l'institution à laquelle l'assuré est affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
- g)
le terme ‘pays compétent’ désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente;
- h)
le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel;
- i)
le terme ‘séjour’ signifie le séjour temporaire;
- j)
le terme ‘institution du lieu de résidence’ désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
- k)
le terme ‘institution du lieu de séjour’ désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
- l)
le terme ‘membres de famille’ désigne les personnes définies ou admises comme membres de famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident. Toutefois, si cette législation ne considère comme membres de famille ou du ménage que des personnes qui vivent sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont principalement à la charge dudit travailleur;
- m)
le terme ‘survivants’ désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées. Toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que des personnes qui vivaient sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause étaient principalement à la charge du travailleur défunt;
- n)
le terme ‘périodes d'assurance’ désigne les périodes de cotisations, d'emploi ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance;
- o)
les termes ‘prestations’, ‘pensions’ ou ‘rentes’ désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires qui y sont applicables aux termes de la législation visée à l'article 2, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension.