Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Annexe VI Valeurs limites pour les émissions de composés organiques volatils provenant de sources fixes
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04-05-2012, Trb. 2013, 70 (uitgifte: 10-04-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-07-2019, Trb. 2019, 122 (uitgifte: 29-07-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d'Amérique.
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2
La présente section de la présente annexe vise les sources fixes d'émission de composés organiques volatils (COV) énumérées aux paragraphes 8 à 22 ci-après. Elle ne s'applique pas aux installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche-développement ou la mise à l'essai de produits ou procédés nouveaux. Les valeurs seuils sont indiquées dans les tableaux par secteur reproduits plus loin. Elles concernent généralement la consommation de solvants ou le débit massique des émissions. Lorsqu'un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-rubrique dans la même installation et sur le même site, la consommation de solvants ou le débit massique des émissions correspondant à ces activités sont additionnés. Si aucun seuil n'est fixé, la valeur limite indiquée vaut pour l'ensemble des installations concernées.
3
Aux fins de la section A de la présente annexe, les catégories de sources suivantes sont définies:
- a)
‘Stockage et distribution d'essence’ s'entend du chargement des camions, wagons-citernes, chalands et navires de mer dans les dépôts et les centres d'expédition des raffineries d'huiles minérales, y compris le remplissage des réservoirs de véhicules dans les stations-service;
- b)
‘Application de revêtements adhésifs’ s'entend de toute activité au cours de laquelle un adhésif est appliqué sur une surface, à l'exception de l'application d'adhésifs et du contrecollage liés aux activités d'impression et de la stratification du bois et des plastiques;
- c)
‘Stratification du bois et des plastiques’ s'entend de toute activité de collage de bois et/ou de plastiques pour obtenir des produits stratifiés;
- d)
‘Activité de revêtement’ s'entend de toute activité au cours de laquelle une ou plusieurs minces couches continues d'un revêtement est (sont) appliquée(s) sur:
- i)
Les véhicules automobiles neufs définis comme des véhicules de la catégorie M1, et ceux de la catégorie N1 dans la mesure où ils sont traités dans la même installation que les véhicules de la catégorie M1;
- ii)
Les cabines de camion définies comme l'habitacle du conducteur et tout habitacle intégré destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3;
- iii)
Les camionnettes et les camions définis comme des véhicules des catégories N1, N2 et N3, à l'exception des cabines de camion;
- iv)
Les autocars définis comme des véhicules des catégories M2 et M3;
- v)
Les autres surfaces métalliques et plastiques y compris celles des avions, des navires, des trains, etc.;
- vi)
Les surfaces en bois;
- vii)
Les surfaces en textile, tissu, film et papier; et
- viii)
Le cuir;
Cette catégorie de source ne comprend pas l'application de revêtements métalliques sur des supports par électrophorèse ou pulvérisation de produits chimiques. Si l'activité de revêtement d'un article comporte une phase au cours de laquelle ce même article est imprimé, cette phase d'impression est considérée comme faisant partie de l'activité de revêtement. Les opérations d'impression effectuées en tant qu'activités distinctes ne sont toutefois pas visées par cette définition. Dans la présente définition:
- •
Les véhicules M1 sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;
- •
Les véhicules M2 sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ont un poids maximal n'excédant pas 5 Mg;
- •
Les véhicules M3 sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ont un poids maximal excédant 5 Mg;
- •
Les véhicules N1 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont un poids maximal n'excédant pas 3,5 Mg;
- •
Les véhicules N2 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont un poids maximal excédant 3,5 Mg mais n'excédant pas 12 Mg;
- •
Les véhicules N3 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont un poids maximal excédant 12 Mg;
- e)
‘Enduction de bandes en continu’ s'entend de toutes les activités de revêtement en continu de lames d'acier, d'acier inoxydable ou d'acier revêtu ou de bandes en alliages de cuivre ou en aluminium formant un revêtement pelliculaire ou stratifié;
- f)
‘Nettoyage à sec’ s'entend de toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation pour nettoyer des vêtements, des articles d'ameublement et des biens de consommation analogues à l'exception de l'enlèvement manuel des taches ou salissures dans l'industrie du textile et de l'habillement;
- g)
‘Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs’ s'entend de la fabrication d'enduits, vernis, encres et adhésifs et de produits intermédiaires dans la mesure où ceux-ci sont obtenus dans la même installation par mélange de pigments, de résines et de substances adhésives avec des solvants organiques ou d'autres supports. Cette catégorie recouvre aussi la dispersion, la prédispersion, l'obtention de la viscosité ou de la couleur voulues et le conditionnement des produits finis;
- h)
‘Impression’ s'entend de toute activité de reproduction de textes ou d'illustrations dans laquelle de l'encre est transposée sur une surface à l'aide d'une forme imprimante. Elle s'applique aux activités secondaires suivantes:
- i)
Flexographie: activité d'impression dans laquelle est utilisée une forme imprimante en photopolymères élastiques ou caoutchouc, dont les éléments imprimants sont en relief par rapport aux éléments non imprimants, l'encre employée étant liquide et séchant par évaporation;
- ii)
Impression sur rotative offset par thermofixation: activité d'impression sur rotative à bobines utilisant une forme imprimante dont les éléments imprimants et les éléments non imprimants sont sur le même plan, et où par impression sur rotative à bobines on entend que la machine est alimentée en support à imprimer au moyen d'une bobine et non sous forme de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de façon à être hydrophile et donc à repousser l'encre. Les éléments imprimants sont traités pour recevoir et transférer l'encre sur la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four où le support imprimé est chauffé à l'air chaud;
- iii)
Rotogravure d'édition: rotogravure employée pour l'impression, au moyen d'encres à base de toluène, de papier destiné aux revues, aux brochures, aux catalogues ou à des produits similaires;
- iv)
Rotogravure: activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique dont les éléments imprimants sont en creux par rapport aux éléments non imprimants, l'encre employée étant liquide et séchant par évaporation. Les creux sont remplis d'encre et l'excédent sur les éléments non imprimants est enlevé avant que la surface à imprimer n'entre en contact avec le cylindre et n'absorbe l'encre des creux;
- v)
Impression sérigraphique sur rotative: procédé d'impression sur rotative à bobines dans lequel l'encre est envoyée sur la surface à imprimer à travers une forme imprimante poreuse, dont les éléments imprimants sont ouverts et les éléments non imprimants sont bouchés; les encres liquides utilisées ne sèchent que par évaporation. Par impression sur rotative à bobines on entend que la machine est alimentée en support à imprimer au moyen d'une bobine et non sous forme de feuilles séparées;
- vi)
Contrecollage lié à une activité d'impression: le collage de deux ou plusieurs matériaux souples pour obtenir des produits contrecollés; et
- vii)
Vernissage: activité consistant à appliquer sur une matière souple un vernis ou un revêtement adhésif afin d'assurer ultérieurement la fermeture hermétique du matériel d'emballage;
- i)
‘Fabrication de produits pharmaceutiques’ s'entend de la synthèse chimique, de la fermentation, de l'extraction, de la formulation et de la finition des produits pharmaceutiques et, si elle a lieu sur le même site, de la fabrication de produits intermédiaires;
- j)
‘Mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique’ s'entend de toutes les activités de mélange, de broyage, de brassage, de lissage, d'extrusion et de vulcanisation du caoutchouc naturel ou synthétique et des opérations supplémentaires qui transforment le caoutchouc naturel ou synthétique en produit fini;
- k)
‘Nettoyage de surfaces’ s'entend, à l'exclusion du nettoyage à sec, de toutes les activités, notamment le dégraissage, qui utilisent des solvants organiques pour rendre nette la surface des matériaux. Un nettoyage comportant plus d'une phase avant ou après toute autre phase de traitement est considéré comme une seule activité. Cette activité concerne le nettoyage de la surface des produits mais non celui du matériel de traitement;
- l)
‘Conditions normales’ s'entend d'une température de 273,15 K et d'une pression de 101,3 kPa;
- m)
‘Composé organique’ s'entend de tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
- n)
‘Composé organique volatil (COV)’ s'entend de tout composé organique ainsi que de la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières;
- o)
‘Solvant organique’ s'entend de tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
- p)
‘Gaz résiduaires’ s'entend des gaz contenant des COV ou d'autres polluants, qui sont finalement rejetés dans l'atmosphère à partir d'une cheminée ou d'un dispositif antiémissions. Les débits volumétriques sont exprimés en m3/h pour des conditions normales;
- q)
‘Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales’ s'entend de l'extraction des huiles végétales provenant de graines et d'autres matières végétales, du traitement des résidus secs destinés à la fabrication d'aliments pour animaux et de la purification des graisses et des huiles végétales provenant de graines et de matières végétales ou animales;
- r)
‘Finition de véhicules’ s'entend de toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surfaces ainsi que des activités de dégraissage connexes consistant à:
- i)
Appliquer le revêtement d'origine sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux de finition, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication; ou à appliquer un revêtement sur des remorques (y compris des semi-remorques);
- ii)
La finition de véhicules consistant à appliquer un revêtement sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule dans le cadre de travaux de réparation, de conservation ou de décoration du véhicule effectués en dehors des installations de construction n'est pas visée par la présente annexe, mais les produits utilisés sont examinés à l'annexe XI;
- s)
‘Imprégnation du bois’ s'entend de toutes les activités d'imprégnation du bois au moyen d'un agent de conservation;
- t)
‘Revêtement de fil de bobinage’ s'entend de toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.;
- u)
‘Émission fugace’ s'entend de tout rejet dans l'atmosphère, le sol ou l'eau de COV ne faisant pas partie des gaz résiduaires, ainsi que, sauf indication contraire, de solvants contenus dans les produits. Les émissions fugaces comprennent les émissions de COV non captées qui s'échappent dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents et d'autres ouvertures similaires. Les émissions fugaces peuvent être calculées au moyen d'un plan de gestion des solvants (voir l'appendice I de la présente annexe);
- v)
‘Total des émissions de COV’ s'entend de la somme des émissions fugaces de COV et des émissions de COV dans les gaz résiduaires;
- w)
‘Solvant utilisé’ s'entend de la quantité de solvants organiques purs ou contenus dans les préparations, y compris les solvants recyclés dans l'installation et en dehors de celle-ci, qui est utilisée pour effectuer une opération et qui est comptabilisée à chaque fois;
- x)
‘Valeur limite d'émission’ (VLE) s'entend de la quantité maximale de COV (à l'exception du méthane) émise par une installation, qui ne doit pas être dépassée en fonctionnement normal. Pour les gaz résiduaires, elle est exprimée en fonction du rapport de la masse des COV au volume des gaz résiduaires (et exprimée en mg C/Nm3, sauf indication contraire), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs. Lors de la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires, il n'est pas tenu compte des volumes de gaz qui sont ajoutés aux gaz résiduaires pour les refroidir ou les diluer. Les valeurs limites d'émission pour les gaz résiduaires sont exprimées en VLEc; les valeurs limites d'émission pour les émissions fugaces sont exprimées en VLEf;
- y)
‘Fonctionnement normal’ s'entend de toutes les phases du fonctionnement à l'exception des opérations de démarrage et d'arrêt et de l'entretien du matériel;
- z)
La catégorie des ‘Substances dangereuses pour la santé’ est divisée en deux:
- i)
Les COV halogénés qui présentent un risque potentiel d'effets irréversibles;
- ii)
Les substances dangereuses qui sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou qui peuvent provoquer le cancer, des dommages génétiques héréditaires ou le cancer par inhalation, diminuer la fécondité ou nuire à l'enfant in utero;
- aa)
‘Fabrication de chaussures’ s'entend de toute activité de production d'une chaussure complète ou d'une partie de chaussure;
- bb)
‘Consommation de solvants’ s'entend de la quantité de solvants organiques utilisée par une installation pendant une année civile, ou toute autre période de douze mois, déduction faite des COV récupérés pour être réutilisés.
4
Il est satisfait aux prescriptions ci-après:
- a)
Les émissions doivent être surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de calculs4. aboutissant au moins à la même précision. Le respect des VLE est vérifié par des mesures continues ou intermittentes, l'agrément de type ou toute autre méthode techniquement valable. Pour les émissions de gaz résiduaires, en cas de mesures en continu, les VLE sont respectées si la valeur moyenne journalière validée ne dépasse pas les VLE. En cas de mesures intermittentes ou d'autres procédures appropriées de détermination, il faut, pour que les VLE soient respectées, que la valeur moyenne de tous les relevés ou autres procédures ne dépasse pas les valeurs limites au cours d'une période de surveillance. L'imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification. Les VLE pour les émissions fugaces et les émissions totales correspondent à des moyennes annuelles;
- b)
Les concentrations de polluants atmosphériques dans les conduits d'évacuation des gaz doivent être mesurées d'une manière représentative. La surveillance des substances polluantes pertinentes, les mesures des paramètres de fonctionnement ainsi que l'assurance qualité des systèmes automatisés et les mesures de référence pour l'étalonnage de ces systèmes doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). À défaut de celles- ci, ce sont les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d'une qualité scientifique équivalente qui s'appliquent.
5
Les VLE suivantes s'appliquent pour les gaz résiduaires contenant des substances nocives pour la santé:
- a)
20 mg/m3 (cette valeur correspond à la masse totale des différents composés) pour les rejets de COV halogénés (répondant aux désignations de risque suivantes: susceptible de provoquer le cancer et/ou susceptible de provoquer des anomalies génétiques) dont le débit massique total est supérieur ou égal à 100 g/h; et
- b)
2 mg/m3 (cette valeur correspond à la masse totale des différents composés) pour les rejets de COV (répondant aux désignations de risque suivantes: peut provoquer le cancer/peut provoquer des anomalies génétiques/peut provoquer le cancer par inhalation/peut nuire à la fécondité/peut nuire à l'enfant in utero), dont le débit massique total est supérieur ou égal à 10 g/h.
6
Pour les catégories de sources énumérées aux paragraphes 9 à 22, lorsqu'il est démontré que, pour une installation donnée, le respect des valeurs limites pour les émissions fugaces (VLEf) n'est pas réalisable sur le plan technique et économique, la Partie concernée peut accorder une dérogation en faveur de cette installation à condition qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé ou l'environnement et que les meilleures techniques disponibles sont utilisées.
7
Les valeurs limites pour les émissions de COV provenant des catégories de sources définies au paragraphe 3 sont celles indiquées aux paragraphes 8 à 22 ci-après.
8
Stockage et distribution d'essence:
- a)
Les installations de stockage d'essence des terminaux, au-delà des valeurs seuils indiquées au tableau 1, doivent être:
- i)
Soit des réservoirs à toit fixe, raccordés à un dispositif de récupération des vapeurs respectant les VLE indiquées au tableau 1;
- ii)
Soit des réservoirs à toit flottant, à simple ou double pont, équipés de joints d'étanchéité primaires et secondaires conformes au tableau 1 pour ce qui est de l'efficacité de la réduction;
- b)
Par dérogation aux prescriptions exposées ci-dessus, les réservoirs à toit fixe, en exploitation avant le 1er janvier 1996 et qui ne sont pas raccordés à un dispositif de récupération des vapeurs, doivent être équipés d'un joint d'étanchéité primaire correspondant à une efficacité de réduction de 90 %.
Activité | Valeur seuil | VLE ou efficacité de la réduction |
---|---|---|
Chargement et déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux | 5000 m3 de débit annuel d'essence | 10 g COV/m3 méthane comprisa. |
Installations de stockage des terminaux | Terminaux ou parcs de stockage existants ayant un débit d'essence de 10 000 Mg/an ou plus | 95 wt-%b. |
Nouveaux terminaux (sans valeur seuil, à l'exception des terminaux qui sont situés sur de petites îles éloignées et dont le débit est inférieur à 5 000 Mg/an) | ||
Stations-service | Débit d'essence supérieur à 100 m3/an | 0,01 wt-% en masse du débitc. |
Valeurs seuil | Efficacité minimale du captage des vapeurs d'essence, % en massea. |
---|---|
Nouvelle station-service si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an | Égale ou supérieure à 85 % en masse, avec un rapport vapeur/essence égal ou supérieur à 0,95 mais inférieur ou égal à 1,05 (v/v) |
Station-service existante si son débit effectif ou prévu est supérieur à 3 000 m3 par an, à partir de 2019 | |
Station-service existante si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an et si elle fait l'objet d'une rénovation importante |
9
Application de revêtements adhésifs:
Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
---|---|
Fabrication de chaussures (consommation de solvants >5 Mg/an) | 25a. g COV/paires de chaussures |
Autres applications de revêtements adhésifs (consommation de solvants 5–15 Mg/an) | VLEc = 50 mgb. C/m3 VLEf = 25 % ou moins en masse de solvantutilisé Ou VLE totales = 1,2 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Autres applications de revêtements adhésifs (consommation de solvants 15–200 Mg/an) | VLEc = 50 mgb. C/m3 VLEf = 20 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Autres applications de revêtements adhésifs (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mgc. C/m3 VLEf = 15 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,8 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
10
Stratification du bois et des plastiques:
Activité et seuil | VLE pour les COV (annuelles) |
---|---|
Stratification du bois et des plastiques (consommation de solvants >5 Mg/an) | VLE totales: 30 g COV/m2 pour le produit final |
11
Activités de revêtement (industrie du revêtement de véhicules):
VLE pour les COVa.(annuelles pour les VLE totales) | |
---|---|
Construction d'automobiles (M1, M2) (consommation de solvants >15 Mg/an et ≤5 000 unités revêtues/an ou >3 500 châssis) | 90 g COV/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 |
Construction d'automobiles (M1, M2) (consommation de solvants 15–200 Mg/an et >5 000 unités revêtues/an) | Installations existantes: 60 g COV/m2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2 Installations nouvelles: 45 g COV/m2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2 |
Construction d'automobiles (M1, M2) (consommation de solvants >200 Mg/an et >5 000 unités revêtues/an) | 35 g COV/m2 ou 1 kg/carrosserie + 26 g/m2b. |
Construction de cabines de camion (N1, N2, N3) (consommation de solvants >15–200 Mg/an et ≤5 000 unités revêtues/an) | Installations existantes: 85 g COV/m2 |
Installations nouvelles: 65 g COV/m2 | |
Construction de cabines de camion (N1, N2, N3) (consommation de solvants 15–200 Mg/an et >5 000 unités revêtues/an) | Installations existantes: 75 g COV/m2 |
Installations nouvelles: 55 g COV/m2 | |
Construction de cabines de camion (N1, N2, N3) (consommation de solvants >200 Mg/an et >5 000 unités revêtues/an) | 55 g COV/m2 |
Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants >15 Mg/an et ≤2 500 unités revêtues/an) | Installations existantes: 120 g COV/m2 |
Installations nouvelles: 90 g COV/m2 | |
Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants 15–200 Mg/an et >2 500 unités revêtues/an) | Installations existantes: 90 g COV/m2 |
Installations nouvelles: 70 g COV/m2 | |
Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants >200 Mg/an et >2 500 unités revêtues/an) | 50 g COV/m2 |
Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants >15 Mg/an et ≤2 000 unités revêtues/an) | Installations existantes: 290 g COV/m2 |
Installations nouvelles: 210 g COV/m2 | |
Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants 15–200 Mg/an et >2 000 unités revêtues/an) | Installations existantes: 225 g COV/m2 |
Installations nouvelles: 150 g COV/m2 | |
Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants >200 Mg/an et >2 000 unités revêtues/an) | 150 g COV/m2 |
12
Activités de revêtement (surfaces en métal, textile, tissu, film, plastique, papier et bois):
Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
---|---|
Revêtement de surfaces en bois (consommation de solvants 15–25 Mg/an) | VLEc = 100a. mg C/m3 VLEf = 25 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,6 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Revêtement de surfaces en bois (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m3 pour le séchage et 75 mg C/m3 pour le revêtement VLEf = 20 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Revêtement de surfaces en bois (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m3 pour le séchage et 75 mg C/m3 pour le revêtement VLEf = 15 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,75 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Revêtement de surfaces en métal et plastique (consommation de solvants 5–15 Mg/an | VLEc = 100a.,b. mg C/m3 VLEf = 25b. % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,6 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Autres revêtements de surfaces en textile, tissu, film et papier notamment (à l'exception de l'impression sérigraphique rotative de textiles, voir impression) (consommation de solvants 5–15 Mg/an) | VLEc = 100a., b. mg C/m3 VLEf = 25b. % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,6 kg ou moins deCOV/kg de produit solide utilisé |
Revêtements de surfaces en textile, tissu, film et papier notamment (à l'exception de l'impression sérigraphique rotative de textiles, voir impression) (consommation de solvants >15 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m3 pour le séchage et 75 mg C/m3 pour le revêtementb., c. VLEf = 20b. % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Revêtement de pièces usinées en plastique (consommation de solvants 15–200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m3 pour le séchage et 75 mg C/m3 pour le revêtementb. VLEf = 20b. % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,375 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Revêtement de pièces usinées en plastique (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m3 pour le séchage et 75 mg C/m3 pour le revêtementb VLEf = 20b. % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,35 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Revêtement de surfaces en métal (consommation de solvants 15–200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m3 pour le séchage et 75 mg C/m3 pour le revêtementb. VLEf = 20b. % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,375 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Exception pour les revêtements en contact avec les aliments: VLE totales = 0,5825 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé | |
Revêtement de surfaces en métal (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m3 pour le séchage et 75 mg C/m3 pour le revêtementb. VLEf = 20b. % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,33 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé Exception pour les revêtements en contact avec les aliments: VLE totales = 0,5825 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
13
Activités de revêtement (cuir et fil de bobinage):
Activité et seuil | VLE pour les COV (annuelles pour les VLE totales) |
---|---|
Revêtement du cuir dans l'ameublement et pour certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation comme les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc. (consommation de solvants >10 Mg/an) | VLE totales = 150 g/m2 |
Autres revêtements du cuir (consommation de solvants 10–25 Mg/an) | VLE totales = 85 g/m2 |
Autres revêtements du cuir (consommation de solvants >25 Mg/an) | VLE totales = 75 g/m2 |
Revêtement du fil de bobinage (consommation de solvants >5 Mg/an) | VLE totales = 10 g/kg, s'applique aux installations où le diamètre moyen du fil ≤ 0,1 mm |
VLE totales = 5 g/kg, s'applique à toutes les autres installations |
14
Enduction de bandes en continu:
Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
---|---|
Installations existantes (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | VLEc = 50 mga. C/m3 VLEf = 10 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,45 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Installations existantes (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mga. C/m3 VLEf = 10 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,45 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Installations nouvelles (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | VLEc = 50 mga. C/m3 VLEf = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,3 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Installations nouvelles (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mga. C/m3 VLEf = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,3 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
15
Nettoyage à sec:
Activité | VLE pour les COVa., b.(annuelle pour la VLE totale) |
---|---|
Installations nouvelles et installations existantes | VLE totale = 20 g de COV/kg |
16
Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs:
Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
---|---|
Installations nouvelles et installations existantes ayant une consommation de solvants comprise entre 100 et 1 000 Mg/an | VLEc = 150 mg C/m3 VLEfa. = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé |
Installations nouvelles et installations existantes ayant une consommation de solvants >1 000 Mg/an | VLEc = 150 mg C/m3 VLEfa. = 3 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 3 % ou moins en masse de solvant utilisé |
17
Impression (flexographie, impression sur rotative offset par thermofixation, rotogravure d'édition, etc.):
Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
---|---|
Rotative offset par thermofixation (consommation de solvants 15–25 Mg/an) | VLEc = 100 mg C/m3 VLEf = 30 % ou moins en masse de solvant utiliséa. |
Rotative offset par thermofixation (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | Installations nouvelles et installations existantes VLEc = 20 mg C/m3 VLEf = 30 % ou moins en masse de solvant utiliséa. |
Rotative offset par thermofixation (consommation de solvants >200 Mg/an) | Pour les presses nouvelles et les presses mises à niveau VLE totales = 10 % ou moins en masse d'encre utiliséea. |
Pour les presses existantes VLE totales = 15 % ou moins en masse d'encre utiliséea. | |
Gravure d'édition (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | Pour les installations nouvelles VLEc = 75 mg C/m3 VLEf = 10 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,6 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Pour les installations existantes VLEc = 75 mg C/m3 VLEf = 15 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,8 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé | |
Gravure d'édition (consommation de solvants >200 Mg/an) | Pour les installations nouvelles VLE totales = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé |
Pour les installations existantes VLE totales = 7 % ou moins en masse de solvant utilisé | |
Rotogravure et flexographie pour emballages (consommation de solvants 15–25 Mg/an) | VLEc = 100 mg C/m3 VLEf = 25 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,2 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Rotogravure et flexographie pour emballages (consommation de solvants 25–200 Mg/an) et impression sérigraphique sur rotative (consommation de solvants >30 Mg/an) | VLEc = 100 mg C/m3 VLEf = 20 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,0 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
Rotogravure et flexographie pour emballages (consommation de solvants >200 Mg/an) | Pour les usines dont toutes les machines sont reliées à un système d'oxydation: VLE totales = 0,5 kg de COV/kg de produit solide utilisé |
Pour les usines dont toutes les machines sont reliées à un système d'adsorption sur charbon actif: VLE totales = 0,6 kg de COV/kg de produit solide utilisé | |
Pour les usines mixtes existantes dont certaines machines ne sont peut-être pas reliées à un incinérateur ou à un système de récupération des solvants: Les émissions des machines reliées à un système d'oxydation ou à un système d'adsorption sur charbon actif sont inférieures aux limites d'émission fixées à 0,5 ou 0,6 kg de COV/kg de produit solide utilisé respectivement | |
Pour les machines non reliées à un système de traitement des gaz: utiliser des produits à faible teneur en solvants ou exempts de solvants, relier les machines à un système de traitement des gaz résiduaires lorsqu'il existe des capacités disponibles et de préférence réserver les produits à forte teneur en solvants aux machines reliées à un tel système | |
Émissions totales inférieures 1,0 kg de COV/kg de produit solide utilisé |
18
Fabrication de produits pharmaceutiques:
Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
---|---|
Installations nouvelles (consommation de solvants >50 Mg/an) | VLEc = 20 mg C/m3a., b. VLEf = 5 % ou moins en masse de solvant utiliséb. |
Installations existantes (consommation de solvants >50 Mg/an) | VLEc = 20 mg C/m3a., c. VLEf = 15 % ou moins en masse de solvant utiliséc. |
19
Mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique:
Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
---|---|
Installations nouvelles et installations existantes: mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique (consommation de solvants >15 Mg/an) | VLEc = 20 mg/Cm3a. VLEf = 25 % en masse de solvant utiliséb. Ou VLE totales = 25 % en masse de solvant utilisé |
20
Nettoyage de surfaces:
Activité et seuil | Valeur seuil pour la consommation de solvants (Mg/an) | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelle pour les VLEf et les VLE totales) | |
---|---|---|---|
Nettoyage de surfaces au moyen de substances mentionnées à l'alinéa z i) du paragraphe 3 de la présente annexe | 1–5 | VLEc = 20 mg en masse totale des différents composés/m3 | VLEf = 15 % en masse de solvant utilisé |
>5 | VLEc = 20 mg en masse totale des différents composés/m3 | VLEf = 10 % en masse de solvant utilisé | |
Autres nettoyages de surfaces | 2–10 | VLEc = 75 mg C/m3a. | VLEf = 20 %a. en masse de solvant utilisé |
>10 | VLEc = 75 mg C/m3a. | VLEf = 15 %a. en masse de solvant utilisé |
21
Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales:
Activité et seuil | VLE pour les COV (annuelles pour les VLE totales) | |
---|---|---|
Installations nouvelles et installations existantes (consommation de solvants >10 Mg/an) | VLE totales (kg de COV/Mg de produit) Graisses animales | 1,5 |
Graines de ricin | 3,0 | |
Graines de colza | 1,0 | |
Graines de tournesol | 1,0 | |
Graines de soja (concassage normal) | 0,8 | |
Graines de soja (flocons blancs) | 1,2 | |
Autres graines et matières végétales | 3,0a. | |
Tous les procédés de fractionnement, à l'exception du dégommageb. | 1,5 | |
Dégommage | 4,0 |
22
Imprégnation du bois:
Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
---|---|
Imprégnation du bois (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | VLEc = 100a. mg C/m3 VLEf = 45 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou 11 kg ou moins de COV/m3 |
Imprégnation du bois (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 100a. mg C/m3 VLEf = 35 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou 9 kg ou moins de COV/m3 |
B. Canada
23
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant des sources fixes seront déterminées, selon qu'il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d'autres juridictions, et des documents ci-après:
- a)
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux (DORS/2009-264);
- b)
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (DORS/2009-197);
- c)
Proposition de règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits;
- d)
Lignes directrices pour la réduction des rejets d'oxyde d'éthylène provenant de la stérilisation;
- e)
Lignes directrices environnementales sur le contrôle des émanations de procédés de composés organiques volatils provenant des nouvelles installations de produits chimiques organiques. PN1109;
- f)
Code d'usage environnemental pour la mesure et la réduction des émissions fugitives de COV résultant de fuites provenant du matériel. PN1107;
- g)
Programme visant à réduire de 40 % les émissions de composés organiques volatils provenant d'adhésifs et d'agents d'étanchéité. PN1117;
- h)
Plan destiné à diminuer de 20 % les émissions de composés organiques volatils provenant des revêtements de surface vendus au détail. PN1115;
- i)
Lignes directrices environnementales sur la réduction des émissions de composés organiques volatils par les réservoirs de stockage hors sol. PN1181;
- j)
Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement sur la récupération des vapeurs durant le remplissage des véhicules dans les stations-service et autres installations de distribution d'essence. PN1185;
- k)
Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable à la réduction des émissions de solvant provenant des installations de dégraissage commerciales et industrielles. PN1183;
- l)
Nouvelles normes de rendement et lignes directrices à l'intention des nouvelles sources de services pour la réduction des émissions de composés organiques volatils provenant des installations d'application d'enduits des fabricants d'automobiles canadiennes. PN1236;
- m)
Directives environnementales visant à réduire les émissions de composés organiques volatils provenant de l'industrie de la plasturgie. PN1277;
- n)
Plan d'action national pour le contrôle environnemental des substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO) et de leurs halocarbures de remplacement. PN1292;
- o)
Plan de gestion pour les oxydes d'azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV) — Phase I. PN1067;
- p)
Code de pratique environnementale relativement à la réduction des émissions de COV dans l'industrie de l'imprimerie commerciale et industrielle. PN1302;
- q)
Recommandation CCME5. de normes et directives pour la réduction des émissions de COV provenant des opérations canadiennes de revêtements de maintenance industrielle. PN1321; et
- r)
Directives pour la réduction des émissions de COV provenant du secteur de la fabrication des meubles en bois. PN1337.
C. États-Unis d'Amérique
24
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources fixes sont indiquées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
- a)
Enceintes de stockage d'hydrocarbures liquides — Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 60, sections K et Ka;
- b)
Enceintes de stockage de liquides organiques volatils — C.F.R., titre 40, partie 60, section Kb;
- c)
Raffineries de pétrole — C.F.R., titre 40, partie 60, section J;
- d)
Revêtement de surface de mobilier métallique — C.F.R., titre 40, partie 60, section EE;
- e)
Revêtement de surface de voitures et camionnettes — C.F.R., titre 40, partie 60, section MM;
- f)
Rotogravure d'édition — C.F.R., titre 40, partie 60, section QQ;
- g)
Opérations de revêtement de surface de bandes et étiquettes à pression — C.F.R., titre 40, partie 60, section RR;
- h)
Revêtement de surface de grands appareils, bobinages métalliques et récipients de boisson — C.F.R., titre 40, partie 60, sections SS, TT et WW;
- i)
Terminaux d'essence en vrac — C.F.R., titre 40, partie 60, section XX;
- j)
Fabrication de pneumatiques — C.F.R., titre 40, partie 60, section BBB;
- k)
Fabrication de polymères — C.F.R., titre 40, partie 60, section DDD;
- l)
Revêtement et impression de vinyle et uréthane souples — C.F.R., titre 40, partie 60, section FFF;
- m)
Matériel de raffinage du pétrole: systèmes liés aux fuites et aux eaux usées — C.F.R., titre 40, partie 60, sections GGG et QQQ;
- n)
Production de fibres synthétiques — C.F.R., titre 40, partie 60, section HHH;
- o)
Nettoyage à sec aux hydrocarbures — C.F.R., titre 40, partie 60, section JJJ;
- p)
Installations de traitement du gaz naturel continentales — C.F.R., titre 40, partie 60, section KKK;
- q)
Fuites sur le matériel de l'industrie de fabrication de produits chimiques organiques de synthèse (SOCMI), oxydation à l'air, opérations de distillation, et procédés réactifs — C.F.R., titre 40, partie 60, sections VV, III, NNN et RRR;
- r)
Revêtement de bandes magnétiques — C.F.R., titre 40, partie 60, section SSS;
- s)
Revêtement de surfaces industrielles — C.F.R., titre 40, partie 60, section TTT;
- t)
Revêtements polymères de dispositifs liés aux substrats de support — C.F.R., titre 40, partie 60, section VVV;
- u)
Moteurs à combustion interne fixes — allumage commandé, C.F.R., titre 40, partie 60, section JJJJ;
- v)
Moteurs à combustion interne fixes — allumage par compression, C.F.R., titre 40, partie 60, section IIII; et
- w)
Récipients à carburant portatifs, nouveaux ou existants — C.F.R., titre 40, partie 59, section F.
25
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources soumises aux normes nationales d'émission applicables aux polluants atmosphériques dangereux sont précisées dans les documents suivants:
- a)
Polluants atmosphériques dangereux organiques émanant de l'industrie de la chimie organique synthétique — C.F.R., titre 40, partie 63, section F;
- b)
Polluants atmosphériques dangereux organiques émanant de l'industrie de la chimie organique synthétique: évents, récipients de stockage, opérations de transfert et eaux usées — C.F.R., titre 40, partie 63, section G;
- c)
Polluants atmosphériques dangereux: fuites sur le matériel — C.F.R., titre 40, partie 63, section H;
- d)
Stérilisateurs commerciaux à oxyde d'éthylène — C.F.R., titre 40, partie 63, section O;
- e)
Terminaux d'essence en vrac et stations de redistribution — C.F.R., titre 40, partie 63, section R;
- f)
Dégraisseurs à base de solvants halogénés — C.F.R., titre 40, partie 63, section T;
- g)
Polymères et résines (groupe I) — C.F.R., titre 40, partie 63, section U;
- h)
Polymères et résines (groupe II) — C.F.R., titre 40, partie 63, section W;
- i)
Fonderies de plomb de deuxième coulée — C.F.R., titre 40, partie 63, section X;
- j)
Chargement de navires-citernes — C.F.R., titre 40, partie 63, section Y;
- k)
Raffineries de pétrole — C.F.R., titre 40, partie 63, section CC;
- l)
Opérations de traitement des déchets et de récupération hors site — C.F.R., titre 40, partie 63, section DD;
- m)
Fabrication de bandes magnétiques — C.F.R., titre 40, partie 63, section EE;
- n)
Construction de matériel aérospatial — C.F.R., titre 40, partie 63, section GG;
- o)
Production d'hydrocarbures et de gaz naturel — C.F.R., titre 40, partie 63, section HH;
- p)
Construction navale et réparation navale — C.F.R., titre 40, partie 63, section II;
- q)
Mobilier en bois — C.F.R., titre 40, partie 63, section JJ;
- r)
Impression et publication — C.F.R., titre 40, partie 63, section KK;
- s)
Pâtes et papier II (combustion) — C.F.R., titre 40, partie 63, section MM;
- t)
Cuves de stockage — C.F.R., titre 40, partie 63, section OO;
- u)
Conteneurs — C.F.R., titre 40, partie 63, section PP;
- v)
Lagunages — C.F.R., titre 40, partie 63, section QQ;
- w)
Systèmes de drainage individuels — C.F.R., titre 40, partie 63, section RR;
- x)
Ventilation en circuit fermé — C.F.R., titre 40, partie 63, section SS;
- y)
Fuites sur le matériel: niveau de contrôle 1 — C.F.R., titre 40, partie 63, section TT;
- z)
Fuites sur le matériel: niveau de contrôle 2 — C.F.R., titre 40, partie 63, section UU;
- aa)
Séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et séparateurs d'eau et de matières organiques — C.F.R., titre 40, partie 63, section VV;
- bb)
Récipients de stockage (citernes): niveau de contrôle 2 — C.F.R., titre 40, partie 63, section WW;
- cc)
Unités de production d'éthylène — C.F.R., titre 40, partie 63, section XX;
- dd)
Normes génériques relatives à la maîtrise technique maximale réalisable et application à plusieurs catégories — C.F.R., titre 40, partie 63, section YY;
- ee)
Incinérateurs de déchets dangereux — C.F.R., titre 40, partie 63, section EEE;
- ff)
Fabrication de produits pharmaceutiques — C.F.R., titre 40, partie 63, section GGG;
- gg)
Transport et stockage de gaz naturel — C.F.R., titre 40, partie 63, section HHH;
- hh)
Production de mousse de polyuréthane souple — C.F.R., titre 40, partie 63, section III;
- ii)
Polymères et résines: groupe IV — C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJ;
- jj)
Fabrication de ciment Portland — C.F.R., titre 40, partie 63, section LLL;
- kk)
Production de principes actifs pour pesticides — C.F.R., titre 40, partie 63, section MMM;
- ll)
Polymères et résines: groupe III — C.F.R., titre 40, partie 63, section OOO;
- mm)
Polyols de polyéthers — C.F.R., titre 40, partie 63, section PPP;
- nn)
Production d'aluminium de deuxième coulée — C.F.R., titre 40, partie 63, section RRR;
- oo)
Raffineries de pétrole — C.F.R., titre 40, partie 63, section UUU;
- pp)
Stations d'épuration publiques — C.F.R., titre 40, partie 63, section VVV;
- qq)
Fabrication de levure nutritionnelle — C.F.R., titre 40, partie 63, section CCCC;
- rr)
Distribution de liquides organiques (autres que l'essence) — C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEE;
- ss)
Fabrication de divers produits chimiques organiques — C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFF;
- tt)
Production d'huile végétale par extraction au solvant — C.F.R., titre 40, partie 63, section GGGG;
- uu)
Revêtements de voitures et d'utilitaires légers — C.F.R., titre 40, partie 63, section IIII;
- vv)
Enduction de papier et autres surfaces en continu — C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJJ;
- ww)
Revêtements de surface pour les boîtes en métal — C.F.R., titre 40, partie 63, section KKKK;
- xx)
Revêtements de divers produits et pièces métalliques — C.F.R., titre 40, partie 63, section MMMM;
- yy)
Revêtement de surface de grands appareils — C.F.R., titre 40, partie 63, section NNNN;
- zz)
Impression, enduction et teinture de tissus — C.F.R., titre 40, partie 63, section OOOO;
- aaa)
Revêtement de surface de pièces et produits en plastique — C.F.R., titre 40, partie 63, section PPPP;
- bbb)
Revêtement de surface de produits en bois employés dans la construction — C.F.R., titre 40, partie 63, section QQQQ;
- ccc)
Revêtement de surface de meubles en métal — C.F.R., titre 40, partie 63, section RRRR;
- ddd)
Revêtement de surface pour bobine de métal — C.F.R., titre 40, partie 63, section SSSS;
- eee)
Opérations de finissage du cuir — C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTT;
- fff)
Fabrication de produits en cellulose — C.F.R., titre 40, partie 63, section UUUU;
- ggg)
Fabrication de bateaux — C.F.R., titre 40, partie 63, section VVVV;
- hhh)
Production de matières plastiques renforcées et de matériaux de synthèse — C.F.R., titre 40, partie 63, section WWWW;
- iii)
Fabrication de pneus en caoutchouc — C.F.R., titre 40, partie 63, section XXXX;
- jjj)
Moteurs à combustion fixes — C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYY;
- kkk)
Moteurs fixes à mouvement alternatif à combustion interne: allumage par compression — C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZ;
- lll)
Fabrication de semi-conducteurs — C.F.R., titre 40, partie 63, section BBBBB;
- mmm)
Fonderies de fonte et d'acier — C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEE;
- nnn)
Usine sidérurgique intégrée — C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFF;
- ooo)
Traitement de l'asphalte et fabrication de matériaux de couverture bitumineux — C.F.R., titre 40, partie 63, section LLLLL;
- ppp)
Production de mousse de polyuréthane souple — C.F.R., titre 40, partie 63, section MMMMM;
- qqq)
Chambres d'essai/bancs d'essai de moteurs — C.F.R., titre 40, partie 63, section PPPPP;
- rrr)
Fabrication de garnitures de friction — C.F.R., titre 40, partie 63, section QQQQQ;
- sss)
Fabrication de matériaux réfractaires — C.F.R., titre 40, partie 63, section SSSSS;
- ttt)
Stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène pour les hôpitaux — C.F.R., titre 40, partie 63, section WWWWW;
- uuu)
Terminaux vraquiers pour la distribution de l'essence, installations de stockage en vrac, et oléoducs — C.F.R., titre 40, partie 63, section BBBBBB;
- vvv)
Installations de distribution d'essence — C.F.R., titre 40, partie 63, section CCCCCC;
- www)
Décapage de peinture et diverses opérations de revêtement de surface (sources diffuses) — C.F.R., titre 40, partie 63, section HHHHHH;
- xxx)
Production de fibres acryliques/fibres modacryliques (sources diffuses) — C.F.R., titre 40, partie 63, section LLLLLL;
- yyy)
Production de noir de carbone (sources diffuses) — C.F.R., titre 40, partie 63, section MMMMMM;
- zzz)
Industrie chimique (sources diffuses): composés du chrome — C.F.R., titre 40, partie 63, section NNNNNN;
- aaaa)
Industrie chimique (sources diffuses) — C.F.R., titre 40, partie 63, section VVVVVV;
- bbbb)
Traitement de l'asphalte et fabrication de matériaux de couverture bitumineux (sources diffuses) — C.F.R., titre 40, partie 63, section AAAAAAA; et
- cccc)
Fabrication de peintures et produits apparentés (sources diffuses) — C.F.R., titre 40, partie 63, section CCCCCCC.
Appendice Plan de gestion des solvants
Introduction
1
Le présent appendice à l'annexe sur les valeurs limites pour les émissions de COV provenant de sources fixes contient des indications pour la mise en œuvre d'un plan de gestion des solvants. On y définit les principes à appliquer (par. 2), un cadre pour l'établissement du bilan massique (par. 3) et les modalités de vérification du respect des prescriptions (par. 4).
Principes
2
Le plan de gestion des solvants vise à permettre:
- a)
De vérifier si les prescriptions sont respectées, comme prévu dans l'annexe; et
- b)
De définir de futures possibilités de réduction des émissions.
Définitions
3
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'établissement du bilan massique:
- a)
Solvants organiques utilisés:
- I1.
La quantité de solvants organiques purs ou contenus dans les préparations du commerce qui est utilisée pour effectuer une opération au cours de la période prise en considération pour le calcul du bilan massique;
- I2.
La quantité de solvants organiques purs ou contenus dans les préparations qui est récupérée et réutilisée pour effectuer une opération (Le solvant recyclé est comptabilisé à chaque utilisation.);
- b)
Produits de l'utilisation de solvants organiques:
- O1.
Émissions de COV dans les gaz résiduaires;
- O2.
Solvants organiques rejetés dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux usées dans le calcul de O5;
- O3.
Quantité de solvants organiques subsistant sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération;
- O4.
Émissions non captées de solvants organiques dans l'atmosphère. Cet élément comprend la ventilation générale des locaux qui donne lieu au rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents et des ouvertures similaires;
- O5.
Solvants organiques et/ou composés organiques libérés lors de réactions chimiques ou physiques (y compris par exemple ceux qui sont détruits, entre autres, par incinération ou par des gaz résiduaires ou des eaux usées, ou captés, notamment par adsorption, dans la mesure où ils ne sont pas comptabilisés sous O6, O7 ou O8);
- O6.
Solvants organiques contenus dans les déchets collectés;
- O7.
Solvants organiques purs ou contenus dans des préparations, qui sont vendus ou destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale;
- O8.
Solvants organiques contenus dans les préparations, qui sont récupérés en vue d'une réutilisation mais pas pour effectuer une opération, dans la mesure où ils ne sont pas comptabilisés sous O7;
- O9.
Solvants organiques libérés d'une autre manière.
Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants pour vérifier le respect des prescriptions
4
L'utilisation du plan de gestion des solvants dépendra de la prescription qui fait l'objet de la vérification, comme suit:
- a)
Vérification de l'application de l'option de réduction mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 6 de l'annexe, avec une valeur limite totale exprimée en émissions de solvant par unité de produit, ou d'une autre manière indiquée dans l'annexe:
- i)
Pour toutes les opérations effectuées suivant l'option de réduction mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 6 de l'annexe, le plan de gestion des solvants devrait être mis en œuvre tous les ans afin de déterminer la consommation. On calcule la consommation au moyen de l'équation suivante:
C = I1 — O8
On devrait procéder de la même façon pour les produits solides utilisés dans l'application de revêtements afin de connaître la valeur de référence des émissions annuelles et de fixer le niveau d'émission que l'on peut atteindre chaque année;
- ii)
S'il s'agit de vérifier le respect d'une valeur limite totale exprimée en émissions de solvant par unité de produit ou d'une autre manière indiquée dans l'annexe, le plan de gestion des solvants devrait être mis en œuvre tous les ans afin de déterminer les émissions de COV. On calcule les émissions de COV au moyen de l'équation suivante:
E = F + O1
où F représente les émissions fugaces de COV définies à l'alinéa b i) ci- dessous. Le résultat obtenu est divisé ensuite par le paramètre applicable au produit concerné;
- b)
Détermination des émissions fugaces de COV aux fins de comparaison avec les valeurs indiquées dans l'annexe pour ce type d'émission:
- i)
Méthodologie: Les émissions fugaces de COV peuvent être calculées au moyen des équations suivantes:
F = I1 — O1 — O5 — O6 — O7 — O8
ou
F = O2 + O3 + O4 + O9
On peut procéder par mesure directe de chacun des éléments, ou bien effectuer un calcul équivalent, par exemple à partir du rendement de captage du processus. La valeur des émissions fugaces est exprimée par rapport à la quantité de solvant utilisée, qui peut être calculée au moyen de l'équation suivante:
I = I1 + I2;
- ii)
Fréquence des mesures: Les émissions fugaces de COV peuvent être déterminées au moyen d'un ensemble de mesures, peu nombreuses mais néanmoins représentatives. Il n'est pas nécessaire de renouveler ces mesures tant que l'équipement n'est pas modifié.
Voetnoten
Les méthodes de calcul seront présentées dans un document d'orientation que l'Organe exécutif adoptera.
Les vapeurs déplacées au cours des opérations de remplissage des réservoirs de stockage de l'essence doivent être récupérées soit dans d'autres réservoirs de stockage soit dans des dispositifs antiémissions respectant les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessus.
Efficacité de la réduction en pourcentage comparée à celle d'un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de maîtrise des vapeurs, c'est-à-dire équipé uniquement d'une soupape de décompression/surpression.
Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des stations-service et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement. Dans ces conditions, aucun contrôle supplémentaire du respect des valeurs limites n'est nécessaire.
L'efficacité des systèmes de captage doit être certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures d'homologation pertinentes.
Les VLE totales sont exprimées en grammes de solvant émis par paire de chaussures complètes produites.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 100 mg C/m3.
Les valeurs limites totales sont exprimées en fonction du rapport de la masse de solvant organique (g) émise à la superficie du produit (en m2). Par superficie du produit, on entend la superficie représentant la somme de la surface totale d'application d'un revêtement par électrophorèse et de la superficie de tous les éléments qui peuvent être ajoutés lors des phases successives de l'opération, sur lesquels sont appliqués les mêmes revêtements. La surface de la zone d'application d'un revêtement par électrophorèse est calculée au moyen de la formule suivante: (2 × poids total de l'enveloppe): (épaisseur moyenne de la tôle × densité de la tôle). Dans le tableau ci-dessus, la VLE totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci.
Pour les installations existantes, le respect de ces niveaux peut se traduire par des dépenses d'équipement élevées et de longs délais d'amortissement et entraîner des effets qui se reportent d'un milieu à un autre. Pour réduire sensiblement les émissions de COV, il faut changer le type de système de peinture et/ou le système d'application et/ou le système de séchage, ce qui nécessite généralement la construction d'une nouvelle installation ou le rééquipement complet d'un atelier et donc des investissements importants.
La valeur limite s'applique aux opérations d'application du revêtement et de séchage effectuées dans des conditions prescrites de confinement.
La valeur limite s'applique aux opérations d'application du revêtement et de séchage effectuées dans des conditions prescrites de confinement.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
La valeur limite s'applique aux opérations d'application du revêtement et de séchage effectuées dans des conditions prescrites de confinement.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsque, dans le revêtement de textiles, les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3 au total pour le séchage et le revêtement.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
Valeur limite pour le total des émissions de COV exprimé en masse de COV émis par masse de produit nettoyé et séché.
L'utilisation de machines de type IV au moins, ou de machines plus efficaces, permet d'aboutir à ce niveau d'émission.
La valeur limite pour les émissions fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les préparations en récipient scellé.
La valeur limite pour les émissions fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les préparations en récipient scellé.
Les résidus de solvant dans les produits finis ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions fugaces.
Les résidus de solvant dans les produits finis ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions fugaces.
Les résidus de solvant dans les produits finis ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions fugaces.
Les résidus de solvant dans les produits finis ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions fugaces.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
On peut appliquer une valeur limite totale de 5 % du solvant utilisé au lieu de la VLEc ou de la VLEf.
On peut appliquer une valeur limite totale de 5 % du solvant utilisé au lieu de la VLEc ou de la VLEf.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
On peut appliquer une valeur limite totale de 15 % du solvant utilisé au lieu de la VLEc ou de la VLEf.
On peut appliquer une valeur limite totale de 15 % du solvant utilisé au lieu de la VLEc ou de la VLEf.
Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
La valeur limite pour les émissions fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les préparations en récipient scellé.
Les installations pour lesquelles la teneur moyenne en solvant organique de toutes les substances utilisées pour le nettoyage ne dépasse pas 30 % en masse sont dispensées de l'application de ces valeurs.
Les installations pour lesquelles la teneur moyenne en solvant organique de toutes les substances utilisées pour le nettoyage ne dépasse pas 30 % en masse sont dispensées de l'application de ces valeurs.
Les installations pour lesquelles la teneur moyenne en solvant organique de toutes les substances utilisées pour le nettoyage ne dépasse pas 30 % en masse sont dispensées de l'application de ces valeurs.
Les installations pour lesquelles la teneur moyenne en solvant organique de toutes les substances utilisées pour le nettoyage ne dépasse pas 30 % en masse sont dispensées de l'application de ces valeurs.
Les valeurs limites pour le total des émissions de COV provenant des installations de traitement de graines et d'autres matières végétales par lots simples devront être fixées au cas par cas par la Partie concernée selon les meilleures techniques disponibles.
Élimination des gommes présentes dans l'huile.
Ne s'applique pas à l'imprégnation à la créosote.
Ne s'applique pas à l'imprégnation à la créosote.
Conseil canadien des ministres de l'environnement.