Einde inhoudsopgave
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques
Article 5 Insulte avec une motivation raciste et xénophobe
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in het Weekbericht van week 1 van 2006.
- Bronpublicatie:
28-01-2003, Trb. 2003, 60 (uitgifte: 06-05-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-12-2010, Trb. 2010, 334 (uitgifte: 24-12-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Informatierecht / ICT
1.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le comportement suivant:
l'insulte en public, par le biais d'un système informatique, (i) d'une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou (ii) d'un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques.
2.
Une Partie peut:
- a)
soit exiger que l'infraction prévue au paragraphe 1 du présent article ait pour effet d'exposer la personne ou le groupe de personnes visées au paragraphe 1 à la haine, au mépris ou au ridicule;
- b)
soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article.