Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1987
- Bronpublicatie:
03-03-1980, Trb. 1980, 166 (uitgifte: 23-10-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-11-1991, Trb. 1991, 160 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 7, y compris en ce qui concerne la communication d'éléments de preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de l'entraide judiciaire en matière pénale.